77.En vue de l’enlèvement, un contenant à chargement avant est placé conformément aux normes suivantes : 1°l’aire de chargement est aménagée face au contenant;
2°un espace d’une hauteur de sept mètres pour le contenant à chargement avant et de neuf mètres pour le contenant semi-enfoui à chargement avant, mesuré à partir du sol, est laissé libre au-dessus d’une distance de neuf mètres de l’aire de chargement, mesurée à partir du contenant de même qu’au-dessus d’une distance de 0,5 mètre de chaque côté du contenant autre que celui de l’aire de chargement;
3°le contenant est situé à une distance minimale d’un mètre d’un bâtiment et d’un balcon;
4°si aucune aire de chargement n’est aménagée devant un contenant sur roue, celui-ci est déplacé en cour avant, à une distance maximale de 1,5 mètre de la bordure de la chaussée ou du trottoir le jour de la collecte. En outre, le contenant est placé dans un angle tel, par rapport à la bordure de la chaussée ou du trottoir, que devant lui, une superficie remplissant les conditions mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du présent article permet au camion d’accéder au contenant et de le lever;
5°le contenant doit être déposé sur une base rigide qui ne doit pas être constituée de bois, de pelouse ou de terre. L’emplacement a une largeur minimale de 3,05 mètres et une profondeur minimale de 2,44 mètres et est de niveau. Pour chaque contenant supplémentaire, l’emplacement est élargi de 2,6 mètres;
6°lorsqu’un aménagement est fait autour de la base, l’ouverture qui permet l’accès aux contenants est au moins aussi grande que la largeur de l’emplacement;
7°lorsqu’un contenant est situé dans un enclos, les portes de l’enclos sont ouvertes et maintenues ouvertes par un mécanisme de retenue. Dans les douze heures qui suivent l’enlèvement, les portes sont refermées;
8°si le contenant est muni de roues, le mécanisme de freinage doit être fonctionnel et actionné lorsque le contenant est placé en vue de la collecte;
9°deux contenants ou plus d’une même matière peuvent être placés en ligne, l’un devant l’autre, selon les conditions suivantes :a)l’emplacement a une largeur minimale de 6,10 mètres et une profondeur minimale de 3,94 mètres;
b)l’emplacement est élargi d’un minimum de 3,05 mètres par ligne de contenant supplémentaire et sa profondeur est agrandie d’un minimum de 1,5 mètre par contenant supplémentaire au premier qui forme la ligne;
c)l’aire de chargement définie au paragraphe 1° est élargie pour être égale ou supérieure à la largeur de l’emplacement;
d)l’emplacement est au niveau du sol.